avril 2024
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L'obligation principale du travailleur : travailler en personne

GROS PLAN SUR LE DROIT

En l'absence d'un accord contractuel contraire, le travailleur doit exécuter son travail en personne et
n'a ni le droit, ni l'obligation de désigner un remplaçant s'il n'est pas disponible (CO 321).


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Ses tâches ne peuvent pas toutes être consignées dans un contrat de travail ou une description de poste éventuelle. Il doit se tenir prêt à exécuter, en sus des activités principales convenues dans son contrat, des
missions qui, sans avoir fait l'objet d'un accord explicite, sont liées à ces activités. C'est notamment le cas des
travaux de préparation, d'entretien et de rangement, dont l'exigibilité dépend du type d'obligation principale
incombant au collaborateur et de la position qu'il occupe. Il est recommandé d'inclure dans les
contrats ou les descriptions de poste une clause « ouverte » prévoyant la
possibilité d'affecter au travailleur
d'autres tâches liées à son activité
ainsi que des travaux administratifs.
Même si un travailleur s'acquitte mal
de son obligation de travailler, son
employeur reste tenu de lui verser
son salaire. Le travailleur doit en
effet uniquement mettre sa force de
travail à disposition de l'employeur.
Il n'est pas obligé de bien travailler.
Il peut cependant, si son employeur
subit un dommage parce qu'il a mal
travaillé, en être, selon les circonstances,
tenu pour responsable dès
lors qu'il l'a causé volontairement
ou par négligence (cf. CO 321e et 21.11
CCNT). Une prestation de travail insuffisante
peut aussi naturellement
justifier un licenciement ordinaire,
mais rarement un licenciement immédiat.
L'obligation qui incombe au
travailleur de s'acquitter en personne
de ses tâches a des conséquences
s'il n'entre pas en fonction
ou qu'il quitte son poste prématurément
sans motif explicable (par
un empêchement personnel de
prester pour cause, notamment, de
maladie ou de vacances autorisées).
Lorsqu'il le fait, il n'a pas le
droit d'exiger un salaire et sa responsabilité
peut, le cas échéant,
être engagée en vertu des articles
337d CO et 67 CCNT.
En conclusion, contrairement aux
autres types de contrats, le contrat
de travail est axé sur la prestation
personnelle du travailleur. Celui-ci
ne peut ni ne doit la déléguer à
quelqu'un d'autre en cas d'empêchement.