avril 2024
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Le devoir de diligence selon l'art. 321a CO et l'art. 21.1 de la CCNT

GROS PLAN SUR LE DROIT

Le travailleur est tenu d’effectuer son travail « avec soin ». Toutefois,
qui dit travail dit erreurs possibles. D’où l’inévitable question
: lorsqu’une erreur se produit, quand le travailleur peut-il en être
tenu responsable ? Le CO, tout comme la CCNT, stipule que le
travailleur doit travailler « avec soin », c’est-à-dire de manière
consciencieuse. Cela signifie deux choses.


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D’une part, le travailleur doit exécuter le travail qu’on lui confie en y
mettant toutes ses forces, en consentant un maximum d’efforts et de
concentration, tout en suivant les directives de son employeur. D’autre
part, il est tenu d’utiliser les outils de travail de son employeur de façon
appropriée et d’utiliser le matériel
avec soin.
Mais que signifient ces formulations un peu vagues ? Comment
détermine-t-on si un travailleur a effectué ou non son travail avec soin ?
Selon l’art. 321e CO et l’art. 21.11 CCNT, deux critères sont requis pour
déterminer si le travailleur doit répondre d’un dommage : d’une part, le type de contrat de travail ; d’autre
part, les aptitudes et qualités du travailleur, dans la mesure où l’employeur
les connaît ou aurait dû les connaître.
1. Type de contrat : dans le cadre de son travail, un travailleur est tenu
de faire preuve de la diligence qu’on est en droit d’exiger de lui
pour le travail en question. Pour ce, on essaie d’appliquer des critères
objectifs. Autrement dit, de déterminer s’il aurait été possible
d’empêcher que l’erreur se produise lors de l’exécution de ladite
tâche par un individu moyen exerçant cette profession et en faisant
preuve de la diligence nécessaire.
2. Aptitudes et qualités du travailleur. Pour ceci, des critères subjectifs
sont utilisés. Autrement dit, il s’agit de déterminer si l’erreur
aurait pu être évitée si le travailleur concerné avait fait preuve de
la diligence qu’on était en droit d’exiger de sa part. Pour ce, l’employeur
aurait dû connaître les aptitudes et qualités du travailleur
ou aurait dû les connaître en faisant les vérifications exigibles.
Si le travailleur n’a pas travaillé de manière aussi consciencieuse que
nécessaire, tant d’un point de vue objectif que subjectif, il peut être
tenu, lors de la survenue d’un dommage et lorsqu’un dommage est
causé intentionnellement ou par négligence, de répondre de celui-ci.