mai 2021
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Réduction des vacances

Les vacances permettent par principe aux salariés de se reposer du travail. Cependant, si un employé ne peut exercer son activité durant une durée prolongée, il lui est peu pertinent d’avoir à se reposer d’un travail qu’il n’a pas effectué.


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Réduction des vacances

Les vacances permettent par principe aux salariés de se reposer du travail. Cependant, si un employé ne peut exercer son activité durant une durée prolongée, il lui est peu pertinent d’avoir à se reposer d’un travail qu’il n’a pas effectué.

Texte : Cyrine Zeder, membre de la direction d’AM Suisse, directrice Droit/questions sociales/gestion d’entreprise

Le droit d’un employeur à réduire les prétentions aux vacances est lié au fait que l’employé est empêché de travailler pendant une durée minimale donnée et sur une période définie (période de grâce), susceptible de varier selon le motif d’absence. La réduction des vacances est réglementée dans les trois premiers alinéas de l’art. 29 de la convention collective nationale de travail (CCNT) et coïncide sur le plan matériel avec la réglementation correspondante du Code des obligations (cf art. 329b CO).

Il convient de noter que la réduction des vacances n’est possible que sur la base de mois pleins, les mois entamés ne sont pas pris en compte. Pour chaque mois plein d’empêchement, la réduction s’élève à 1/12e du crédit annuel de vacances de l’employé. La CCNT s’appuie sur l’année calendaire pour déterminer la durée d’absence donnant droit à réduction, en dérogation à l’art. 329b CO, qui se réfère à l’année de service. En pratique, ces deux bases de calcul sont cependant considérées équivalentes. Il est important de tenir compte de tous les empêchements de travailler au cours de l’année calendaire ou de service (par exemple maladie / accident / service militaire).

S’agissant de la durée de la période de grâce, on distingue si l’employé est ou non absent par sa propre faute. L’art. 29.1 CCNT réglemente l’empêchement de travailler par sa propre faute. Cette responsabilité est par exemple imputable à l’employé s’il est empêché ou absent à la suite d’un accident alors qu’il était alcoolisé sur son lieu de travail, etc. Si la responsabilité de l’employé est engagée, il est possible de réduire le droit aux vacances pour chaque mois plein d’empêchement, dès le premier mois. En cas d’absence inférieure à un mois, aucune réduction n’est possible. L’absence d’un employé par sa faute pendant 11 semaines permet ainsi de réduire le droit aux vacances de 2/12e (deux mois pleins), soit une réduction de 3,8 jours pour un droit aux vacances de 23 jours (23 jours ./. 2/12).

Si l’employé est empêché de travailler pour des raisons personnelles qui ne sont pas de son ressort, la réduction est possible uniquement à compter du deuxième mois plein d’empêchement. D’après l’art. 29.2 CCNT, une maladie, le service militaire ou un accident sont notamment des motifs valables. Le premier mois d’absence ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la réduction. Si un collaborateur est empêché de travailler pendant trois mois pleins et deux jours des suites de maladie, la réduction s’élève à 2/12e.

Les employées empêchées de travailler en raison d’une grossesse et d’un accouchement bénéficient d’une période de grâce prolongée. Les deux premiers mois ne peuvent pas être pris en compte pour évaluer le degré de réduction. Ces règles sont établies à l’art. 29.3 CCNT et à l’art. 329b, al. 3 CO. De même, depuis le 1er janvier 2021, les absences pour congé paternité ne peuvent plus être prises en compte pour réduire les vacances.

En pratique, les réductions donnent très souvent lieu à débat en cas d’incapacité partielle de travail de l’employé. Une capacité de travail réduite, avec par exemple une incapacité à 50 %, se traduit par un allongement correspondant de la période de grâce. La réduction des vacances à hauteur d’1/12e entre seulement en vigueur après quatre mois en cas d’incapacité de travail de 50 % pour maladie sans responsabilité de l’employé (2 mois d’incapacité de travail à 50 % pour atteindre l’équivalent d’un mois complet d’incapacité, qui représente la période de grâce, et 2 mois supplémentaires pour atteindre une réduction pour un mois plein d’incapacité de travail). Après ces 4 mois, on applique également une réduction d’1/12e, sans appliquer la même proportionnalité.

En cas de grossesse ou d’autres absences sans faute de sa part durant l’année calendaire ou de service, l’employé bénéficie de la période de grâce prolongée, soit 2 mois dans cet exemple.

Par ailleurs, il convient de préciser qu’un congé maternité légal ne peut en aucun cas causer une réduction du solde de vacances. Ainsi, les absences des femmes après la naissance de leur enfant et jusqu’au congé maternité légal de 14 semaines ne peuvent causer aucune réduction des vacances ; au contraire, elles acquièrent des congés durant cette période, quasiment comme si elles avaient travaillé.  ■

 

Cyrine Zeder
Cyrine Zeder