mars 2023
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Prohibition de faire concurrence / peine conventionnelle

Pendant la durée des rapports de travail, un salarié acquiert souvent des compétences importantes. Mais il accède aussi à des informations professionnelles que l’entreprise n’aimerait pas perdre au profit d’un concurrent juste après le départ du collaborateur. Aussi le législateur a-t-il prévu, au travers de l’art. 340 CO et suivants, la possibilité d’appliquer une éventuelle prohibition de faire concurrence post-contractuelle, convenue par écrit avec le salarié, après la fin des rapports de travail. Voici les dispositions prévues par le Code des obligations.


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Prohibition de faire concurrence / peine conventionnelle

Pendant la durée des rapports de travail, un salarié acquiert souvent des compétences importantes. Mais il accède aussi à des informations professionnelles que l’entreprise n’aimerait pas perdre au profit d’un concurrent juste après le départ du collaborateur. Aussi le législateur a-t-il prévu, au travers de l’art. 340 CO et suivants, la possibilité d’appliquer une éventuelle prohibition de faire concurrence post-contractuelle, convenue par écrit avec le salarié, après la fin des rapports de travail. Voici les dispositions prévues par le Code des obligations.

Texte : Cyrine Zeder, membre de la direction d’AM Suisse, responsable droit / affaires sociales / gestion de l’entreprise.

 

L’art. 340 CO prévoit que :
1 Le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser.
2 La prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible.

Art. 340a CO – Limitations :
1 La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité ; elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières.
2 Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l’employeur.

Art. 340c CO – Fin :
La prohibition de faire concurrence cesse s’il est établi que l’employeur :
1 n’a plus d’intérêt réel à ce qu’elle soit maintenue
2 résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l’employeur.

Si l’on décompose la formulation juridique, une prohibition de faire concurrence post-contractuelle découle des conditions légales suivantes :
• Un accord de prohibition de faire concurrence écrit entre l’employeur et le salarié (art. 340 al. 1 CO)
• Exercice des droits civils du salarié (art. 340 al. 1 CO)
• Connaissance, par le salarié, de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires, p. ex. en d’autres termes, le salarié doit avoir une connaissance sensible de l’entreprise (art. 340 al. 2 CO)
• Risque de préjudice pour l’employeur de la part du salarié (art. 340 al. 2 CO).
Il convient en outre de noter qu’une telle prohibition de faire concurrence ne peut pas être convenue sans limites, mais doit être limitée quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, (art. 340a CO).
Si la prohibition de faire concurrence est en principe valable selon les prémisses ci-dessus, mais qu’elle est excessive, p. ex. quant à la durée, au lieu ou au genre d’affaires, le salarié peut demander à ce qu’elle soit ramenée à de justes limites (art. 340a al. 2 CO).
De même, une prohibition de faire concurrence ne doit plus s’appliquer après la résiliation des rapports de travail s’il n’y a plus d’intérêt, notamment en cas de licenciement du salarié par l’employeur sans motif important (art. 340c al. 2 CO).
Par conséquent, si une telle prohibition de faire concurrence a été valablement mise en place et qu’il n’y avait aucune raison d’y mettre fin, le salarié est en principe tenu de s’y conformer. S’il l’enfreint malgré tout, l’employeur a la possibilité d’intenter une action. Le CO précise ce qui suit :

Art. 340b CO – Conséquences juridiques de la contravention :
Si le salarié enfreint la prohibition de faire concurrence, les droits suivants de l’employeur entrent en considération :
1 Le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l’employeur.
2 Il peut, lorsque la contravention est sanctionnée par une peine conventionnelle et sauf accord contraire, se libérer de la prohibition de faire concurrence en payant le montant prévu ; toutefois, il est tenu de réparer le dommage qui excéderait ce montant.
3 L’employeur peut exiger, s’il s’en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l’importance des intérêts lésés ou menacés de l’employeur et par le comportement du travailleur.
Si l’on décompose cette formulation juridique, on obtient ce qui suit :
• En cas de prohibition de faire concurrence, l’employeur peut exiger le respect de cette interdiction ainsi que la réparation du dommage
• Si cela a été convenu, il peut percevoir le paiement d’une peine conventionnelle
• Une combinaison des options précitées est possible.
Dans la pratique, la prohibition de faire concurrence est généralement garantie par l’adoption d’une peine conventionnelle. Celle-ci doit avant tout avoir un caractère préventif et dissuader le travailleur de se livrer à une activité concurrente.
La peine conventionnelle est une peine régie par le droit des contrats. En règle générale, il s’agit de peines pécuniaires exigibles en cas d’inexécution d’une dette. En conséquence, si une prestation garantie contractuellement n’est pas fournie, une peine conventionnelle déterminée au préalable peut s’appliquer.
En principe, le montant de la peine peut être choisi librement entre les parties contractantes. La loi stipule seulement que le montant ne doit pas être excessif. Le plafond se situe régulièrement entre trois et six mois de salaire du salarié.
Si la peine conventionnelle convenue est excessive en cas de violation de la prohibition de faire concurrence, le salarié peut également demander qu’elle soit réduite à un niveau admissible (art. 340b CO en relation avec l’art. 163, al. 3 CO).

Le service juridique d’AM Suisse se tient à votre disposition pour toute question complémentaire.   ■