décembre 2023
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Obligation d’effectuer des heures supplémentaires selon l’art. 321c CO et la CCNT, et application de la CCNT à partir de 2024

À la base, une personne employée s’engage, via un contrat individuel de travail, à mettre à disposition sa force de travail pour un nombre d’heures convenu. Une personne employée qui effectue le nombre d’heures convenu remplit donc ses obligations professionnelles.


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Cyrine Zeder
Cyrine Zeder

 

Obligation d’effectuer des heures supplémentaires selon l’art. 321c CO et la CCNT, et application de la CCNT à partir de 2024

À la base, une personne employée s’engage, via un contrat individuel de travail, à mettre à disposition sa force de travail pour un nombre d’heures convenu. Une personne employée qui effectue le nombre d’heures convenu remplit donc ses obligations professionnelles.

Texte : Cyrine Zeder, membre de la direction d’AM Suisse, responsable droit / affaires sociales / gestion de l’entreprise.

 

En réalité, il est fréquent que le nombre d’heures convenu soit insuffisant pour accomplir toutes les tâches en raison de divers facteurs, comme p. ex. des retards dus à des défauts de machines ou des commandes à honorer impérativement. Dans ces cas exceptionnels, la personne employée peut, dans les conditions exposées ci-après, être tenue d’effectuer des « heures supplémentaires » (à ne pas confondre avec le « travail supplémentaire »).
De façon générale, les heures supplémentaires doivent être effectuées par la personne employée si

1. Elles sont nécessaires.
En principe, elles ne sont autorisées que dans des situations exceptionnelles dûment justifiées pour maintenir l’exploitation normale ou faire face aux engagements de l’entreprise vis-à-vis des clients. Elles ne sont donc pas nécessaires si les tâches peuvent être effectuées le jour suivant ou parce que l’employeur manque de personnel pendant une période prolongée.

2. En outre, une personne employée doit être physiquement et psychiquement en mesure d’effectuer ces heures supplémentaires. Cela pourrait ne pas être le cas si une personne employée est régulièrement déclarée malade ou si elle revient d’un burn-out par exemple.

3. Enfin, la personne employée n’a à effectuer des heures supplémentaires que si ce travail peut être exigé d’elle. L’exigibilité ne doit pas être considérée de manière générale, mais concrètement et au cas par cas. Par conséquent, si les obligations privées d’une personne employée sont plus importantes que les intérêts de l’employeur, la personne employée n’est pas tenue d’effectuer les heures supplémentaires malgré la nécessité et la capacité de travail. Les engagements privés de la personne employée auxquels il faut accorder une pondération plus élevée sont par exemple les rendez-vous médicaux, les obligations d’entraîneur dans un club de jeunesse, etc.
Si les trois conditions ci-dessus sont remplies, la personne employée ne peut refuser d’effectuer des heures supplémentaires, même si elle ne le veut pas. Les « heures supplémentaires » ne doivent pas être confondues avec le « travail supplémentaire ». Souvent employée à mauvais escient, la notion de travail supplémentaire n’intervient que lorsque les personnes employées soumises à la loi sur le travail dépassent la durée maximum légale de la semaine de travail, soit 45 heures ou 50 heures par semaine. La distinction entre heures supplémentaires et travail supplémentaire s’appuie essentiellement sur deux raisons : d’une part, le travail supplémentaire est soumis à une limite annuelle maximale. D’autre part, les formes d’indemnisation des heures supplémentaires et du travail supplémentaire ne sont pas les mêmes.
Le CO prévoit trois formes d’indemnisation pour les personnes employées non soumises à la CCNT :

1. Dans la mesure où aucun accord n’a été conclu avec la personne employée, le salaire doit être majoré d’un supplément de 25 % au minimum.

2. Dans la mesure où un accord a été conclu (par oral ou par écrit) avec la personne employée, les heures supplémentaires peuvent être compensées par un congé d’une durée égale. Du point de vue de l’employeur, nous recommandons clairement, pour des raisons de démontrabilité, de conclure un tel accord par écrit et qu’il soit en outre convenu que l’employeur fixe la période de la compensation en tenant compte des intérêts de la personne employée.

3. La troisième possibilité d’indemniser les heures supplémentaires, la plus désagréable pour les personnes employées, consiste à ce que les parties contractantes parviennent à un autre arrangement écrit. Cela peut aller jusqu’à l’exclusion totale de l’indemnisation des heures supplémentaires, mais cela peut aussi impliquer qu’une semaine de vacances supplémentaire soit accordée à la personne employée et que toutes les heures supplémentaires dues soient ainsi indemnisées. Il peut également être convenu que l’ensemble des heures supplémentaires soient payées sans supplément.
Pour les personnes employées soumises à la CCNT, une réglementation spéciale s’appliquera également à partir de 2024 en ce qui concerne l’indemnisation :
en vertu de l’art. 40 de la CCNT, les heures supplémentaires doivent être compensées par du temps libre de même durée durant l’année suivante. Si cela n’est pas possible pour des raisons inhérentes à l’entreprise, les 100 premières heures par année peuvent être payées sans supplément. À partir de la 101e heure, un supplément de 25 % s’applique. Cela signifie que la troisième possibilité selon le CO mentionnée ci-dessus ne peut pas être convenue selon la CCNT.
Dans la nouvelle CCNT à partir de 2024, les possibilités d’indemnisation restent inchangées. Une modification a cependant été effectuée à l’avantage de l’employeur, à savoir que ce dernier peut décider de la manière de procéder avec les heures supplémentaires (compensation ou paiement), mais il va de soi que l’employeur doit tenir compte des besoins de la personne employée dans la mesure où cela est compatible avec les besoins de l’entreprise.
Le service juridique d’AM Suisse se tient à votre disposition pour toute question de la part des membres de l’association.