septembre 2025
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Jours fériés : la perspective juridique

Jours fériés assimilés au dimanche

La diversité de notre fédéralisme suisse, ou « esprit cantonal », se reflète dans la définition et la gestion des jours fériés. Du carnaval aux fêtes des saints de villages en passant par la fête du Travail, les jours fériés suisses sont aussi variés que la Suisse elle-même.


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Cyrine Zeder
Cyrine Zeder

 

Jours fériés : la perspective juridique

La diversité de notre fédéralisme suisse, ou « esprit cantonal », se reflète dans la définition et la gestion des jours fériés. Du carnaval aux fêtes des saints de villages en passant par la fête du Travail, les jours fériés suisses sont aussi variés que la Suisse elle-même.

Texte : Cyrine Zeder, membre de la direction d’AM Suisse, responsable droit / affaires sociales / gestion de l’entreprise.

En matière de jours fériés, le droit du travail suisse distingue la fête nationale, les jours fériés assimilés au dimanche par les cantons et les jours fériés religieux choisis par les employés eux-mêmes. Le cas échéant, la législation communale ou cantonale sur les jours de repos prévoit d’autres jours fériés. Les conventions collectives de travail peuvent également contenir des dispositions concernant les jours fériés (cf. art. 30 CCNT).

Jours fériés assimilés au dimanche

La fête nationale (1er août) est le seul jour férié fédéral. Bien que le jour de Noël, le jour de l’An et l’Ascension soient assimilés au dimanche dans tous les cantons, il existe de grandes différences d’un canton à l’autre en ce qui concerne les jours fériés cantonaux assimilés au dimanche. En effet, selon la loi sur le travail, les cantons peuvent assimiler au dimanche jusqu’à huit jours fériés supplémentaires dans l’année. Ils sont libres de les choisir et ceux-ci ne doivent même pas s’appliquer uniformément à l’ensemble du territoire cantonal. Les cantons sont donc libres d’assimiler différents jours fériés au dimanche selon les régions. Les cantons peuvent ainsi fixer comme jour férié des jours fériés religieux (par exemple la Toussaint), patriotiques ou politiques (comme le 1er mai). L’assimilation au dimanche a pour conséquence une interdiction générale de travailler ces jours-là pour l’ensemble de la population. Seuls les employés de quelques entreprises sont exemptés de cette interdiction de travailler le dimanche en raison des dérogations prévues dans l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail ou d’une autorisation officielle correspondante. Les employés concernés par l’interdiction de travailler le dimanche ne sont ni tenus de travailler ni autorisés à le faire. Toute personne qui, en tant qu’employeur, enfreint intentionnellement l’interdiction de travailler le dimanche est punissable. L’Office fédéral de la justice publie un aperçu des jours fériés cantonaux assimilés au dimanche.
Contrairement aux jours fériés assimilés au dimanche, le travail lors des jours de repos communaux ou cantonaux n’est souvent interdit qu’aux entreprises qui perturbent ou peuvent perturber le jour de repos de manière perceptible par le public.
Enfin, les employés peuvent suspendre leur travail lors d’autres jours fériés religieux/patriotiques/politiques que ceux reconnus par les cantons. Si le délai d’avertissement de trois jours est respecté, les employés ne sont pas tenus de travailler les jours fériés religieux de leur choix. Ils seraient toutefois autorisés à travailler tant que les jours fériés choisis ne coïncident pas avec un dimanche ou un jour assimilé au dimanche.

Obligation de continuer à verser le salaire les jours fériés

L’obligation de l’employeur de continuer à verser le salaire pendant ces jours fériés est beaucoup plus intéressante que les jours considérés comme des jours fériés (jours assimilés au dimanche). Ni le Code des obligations ni la loi sur le travail ne réglementent l’obligation de verser le salaire les jours fériés chômés. Toutefois, l’art. 30 de la CCNT prévoit l’obligation de continuer à verser le salaire pour un maximum de huit jours fériés déterminés par le canton, en plus du 1er août. Cette obligation vaut pour tous les employés soumis à la CCNT (qu’ils soient fixes à plein temps, à temps partiel ou rémunérés à l’heure).
Pour les jours en plus des huit jours fériés définis et du 1er août, l’employeur peut prévoir une autre forme (normalement travailler avant ou après). Toutefois, même pour le personnel non soumis à la CCNT, le maintien du paiement du salaire les jours fériés est généralement traité de sorte que les employés payés à l’année, au mois ou à la semaine soient indemnisés sans déduction de salaire, car ils perçoivent leur salaire indépendamment des jours chômés. Il en va autrement pour les employés rémunérés à la journée, à l’heure ou à la tâche. Il convient ici de se référer en premier lieu aux dispositions applicables des contrats de travail individuels, collectifs ou types. En l’absence de telles dispositions, les usages locaux entrent en ligne de compte. Si de tels usages n’existent pas non plus ou ne peuvent être prouvés, aucun salaire n’est dû à l’employé. Il n’y a toutefois pas non plus demeure d’acceptation de la part de l’employeur (art. 324 CO) qui justifierait un droit au salaire.

Fin anticipée du travail avant un jour férié

Un autre point souvent discuté est l’éventuelle fin anticipée du travail avant un jour férié. La règle « la journée de travail finit une heure plus tôt avant les jours fériés » découle de la loi sur le travail et a été abrogée en août 2000. Il n’y a donc aucune obligation légale d’arrêter de travailler une heure plus tôt avant les jours fériés. La règle autorisant à partir une heure plus tôt la veille des jours fériés existait à l’époque pour que les collaborateurs puissent faire leurs achats. Ce n’est plus nécessaire aujourd’hui, avec les horaires de travail flexibles/annuels et les heures d’ouverture quasiment « 24 heures sur 24 » des magasins. L’entreprise est bien entendu libre de laisser les collaborateurs partir une heure plus tôt avant les jours fériés. Si une entreprise le fait, elle n’est pas obligée de payer cette heure (compensation ou heures effectuées d’avance).

Jour férié le dimanche

Les jours fériés tombent parfois un dimanche, c’est-à-dire un jour où les employés auraient de toute façon congé. La question se pose régulièrement de savoir s’il est possible de rattraper le jour férié dans ces cas de figure. Ce n’est cependant pas le cas. Si un jour férié tombe un jour chômé, par exemple un samedi ou un dimanche, il n’existe aucun droit à une compensation en temps ou en argent. Un jour férié doit permettre au personnel de célébrer la journée de manière festive ou sereine et ne sert pas à se reposer du travail. Il n’y a donc aucune obligation de rémunérer d’une autre manière les jours fériés qui tombent sur des jours chômés. Il en va de même pour les jours fériés qui tombent pendant le service militaire ou pendant une période de maladie ou d’accident. Là encore, il n’existe aucun droit à récupérer le jour férié ultérieurement. Comme nous l’avons dit, les jours fériés ont en effet pour but de permettre aux employés de célébrer une certaine occasion de manière festive ou sereine et ne servent pas à se reposer davantage.

Ponts

Les ponts sont également un sujet vivement débattu en lien avec les jours fériés. Les jours de pont sont les jours de travail qui tombent entre les jours fériés et un week-end (par exemple le vendredi suivant l’Ascension). S’ils ne prennent pas de vacances ces jours-là, les employés devraient se présenter au travail. Pour de nombreux employés, prendre des congés lors de tels ponts semble aller de soi. Toutefois, comme ces jours de pont sont des jours ouvrables normaux, ils doivent être travaillés à l’avance ou a posteriori, à défaut de quoi les règles habituelles concernant les vacances s’appliquent.

Jours fériés sur le lieu de travail ou d’affectation ?

Enfin, dans notre État fédéral, la question se pose souvent de savoir quels jours fériés s’appliquent : ceux du lieu de travail ou ceux du lieu d’affectation. Sont pris en compte les jours fériés du lieu d’engagement (c’est-à-dire là où se trouve le siège de l’entreprise et où le contrat a été conclu). Il convient toutefois de noter que, si un employé est détaché à un endroit (lieu d’affectation) où ce jour-là est un jour férié, les règles relatives à l’autorisation, aux suppléments, etc. du lieu d’affectation doivent naturellement être respectées. Il en va de même si un collaborateur doit travailler un jour qui, selon son contrat de travail, est un jour férié assimilé au dimanche, mais qui ne l’est pas sur son lieu d’affectation. Il a alors droit à l’indemnité correspondante pour le travail du dimanche (art. 41 CCNT).

Le service juridique d’AM Suisse se tient à votre disposition pour toute question. ■