mars 2021
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Droit aux vacances

Texte : Cyrine Zeder, membre de la direction d’AM Suisse, directrice Droit/questions sociales/gestion d’entreprise.

Chaque employé, quel que soit son taux d’occupation travail, a un droit minimal à des vacances payées. Le CO prévoit ainsi un droit minimal aux vacances de 4 semaines par an pour les employés âgés de plus de 20 ans et d’au moins 5 semaines de vacances pour les employés de moins de 20 ans (cf. art 329a I CO).


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Droit aux vacances

Chaque employé, quel que soit son taux d’occupation travail, a un droit minimal à des vacances payées. Le CO prévoit ainsi un droit minimal aux vacances de 4 semaines par an pour les employés âgés de plus de 20 ans et d’au moins 5 semaines de vacances pour les employés de moins de 20 ans (cf. art 329a I CO).

Texte : Cyrine Zeder, membre de la direction d’AM Suisse, directrice Droit/questions sociales/gestion d’entreprise.

Certaines conventions collectives de travail, dont celle applicable pour l’artisanat du métal, vont toutefois au-delà de ce minimum légal. Ainsi, l’art. 28.1. CCNT prévoit les droits minimaux aux vacances suivants :

À partir de 20 ans révolus : 23 jours de vacances
À partir de 50 ans révolus : 25 jours de vacances
À partir de 60 ans révolus : 30 jours de vacances

Dans ce contexte, il convient d’observer que, conformément à l’art. 28.4 CCNT, ce droit minimal aux vacances dans les métiers du métal est calculé en fonction de l’âge que le salarié a atteint au 1er janvier de l’année civile en cours. Ainsi, si un salarié est né le 10 janvier 1971, il a simplement droit à 23 jours de vacances pour 2021 selon la CCNT, et ce n’est qu’à partir de 2022 qu’il peut prétendre à 25 jours. Si un rapport de travail commence ou se termine en cours d’année, les vacances doivent être calculées sur une base proportionnelle/au prorata (cf. 329a II CO). Quand il octroie des vacances, un employeur doit veiller à ce qu’un employé ne prenne que le nombre de jours de vacances auquel il a effectivement droit à ce moment précis. Dans la pratique, les tribunaux refusent malheureusement souvent des déductions de salaire. Si les vacances coïncident avec un jour férié ou en cas d’incapacité de travail de l’employé pendant les vacances sans faute de sa part (pour cause de maladie ou d’accident), qui entrave l’objectif des vacances qui est de récupérer, l’employé peut alors obtenir que ces jours ne soient pas déduits de son solde de vacances.

En ce qui concerne le salaire, l’employeur doit verser au travailleur le salaire total afférent aux vacances (cf. art. 29.6 CCNT). Il en va de même pour les employés rémunérés au salaire horaire. Tant que durent les rapports de travail, un remplacement des vacances par une contrepartie financière est expressément interdit par les art. 29.7 CCNT et 329d II CO. La jurisprudence prévoit simplement une exception à cette règle à la fin des rapports de travail ou en cas de forte fluctuation du temps de travail des employés au salaire horaire. Si un employeur verse systématiquement un supplément de salaire pour les vacances en cas de travail régulier au salaire horaire, il risque de devoir payer les vacances une nouvelle fois en cas de litige.

C’est en principe l’employeur qui fixe la date des vacances, mais en tenant compte des intérêts de l’employé (cf. art. 29.5 CCNT et 329c I CO). De plus, les vacances devraient être prises pendant l’année de service ou l’année civile concernée. Il convient en outre d’observer qu’en principe, au moins deux semaines consécutives de vacances par an doivent être prises ou accordées.

Un droit à un congé non payé n’existe pas et relève d’un arrangement éventuel conclu entre les parties contractantes. Seuls les employés jusqu’à 30 ans ont droit à une semaine de congé non payé par année au maximum pour les activités de jeunesse bénévoles (cf. 329E CO).

Dans notre prochain Gros plan sur le droit, nous vous fournirons des explications sur le thème de la réduction des vacances en cas d’absences de longue durée, avec ou sans faute imputable à l’employé. ■

Cyrine Zeder
Cyrine Zeder