avril 2024
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Die Pflicht zur Leistung von Überstunden gemäss 321c OR und 21.9 LGAV

GROS PLAN SUR LE DROIT

L’obligation d’effectuer des heures supplémentaires en vertu des articles 321c CO et 21.9 CCNT


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À la base, un travailleur s’engage, via un contrat individuel de travail, à mettre à disposition sa force de travail pour un nombre d’heures convenu.
Texte : Cyrine Zeder, membre de la direction et directrice Droit / affaires sociales / gestion de l’entreprise chez AM Suisse.
Un travailleur qui effectue le nombre d’heures convenu remplit donc ses obligations professionnelles. Mais il est fréquent que le nombre d’heures convenu soit insuffisant pour accomplir toutes les tâches en raison de divers facteurs, comme p. ex. des retards dus à des défauts de machines ou des commandes à honorer impérativement. Dans ces cas exceptionnels, le travailleur peut, dans les conditions exposées ci-après, être tenu d’effectuer des « heures supplémentaires » (à ne pas confondre avec le « travail supplémentaire »).
De façon générale, les heures supplémentaires doivent être effectuées par le travailleur si ces trois conditions sont remplies :
1. Elles sont nécessaires.
En principe, elles ne sont autorisées que dans des situations exceptionnelles dûment justifiées pour maintenir l’exploitation normale ou faire face aux engagements de l’entreprise vis-à-vis des clients. Elles ne sont donc pas nécessaires si les tâches peuvent être effectuées le jour suivant ou parce que l’employeur manque de personnel pendant une période prolongée.
2. En outre, un travailleur doit être physiquement et psychiquement en mesure d’effectuer ces heures supplémentaires. Cela pourrait ne pas être le cas si un travailleur est régulièrement déclaré malade ou s’il revient d’un burn-out, p. ex.
3. Enfin, il n’a à effectuer des heures supplémentaires que si ce travail peut être exigé de lui. L’exigibilité ne doit pas être considérée de manière générale, mais concrètement et au cas par cas. Si les obligations privées d’un travailleur sont supérieures aux intérêts de l’employeur (p. ex. un rendez-vous médical, un engagement en tant qu’entraîneur dans un club pour jeunes, etc.), le travailleur n’est pas tenu d’effectuer les heures supplémentaires, même si elles sont nécessaires et dans ses capacités.
Si les trois conditions ci-dessus sont remplies, le travailleur ne peut refuser d’effectuer des heures supplémentaires, même s’il ne le veut pas. Les « heures supplémentaires » ne doivent pas être confondues avec le « travail supplémentaire ». Souvent employée à mauvais escient, la notion de travail supplémentaire n’intervient que lorsque les travailleurs soumis à la loi sur le travail dépassent la durée maximum légale de la semaine de travail, soit 45 heures ou 50 heures par semaine. La distinction entre heures supplémentaires et travail supplémentaire s’appuie essentiellement sur deux raisons : d’une part, le travail supplémentaire est soumis à une limite annuelle maximale. D’autre part, les formes d’indemnisation légales des heures supplémentaires ne sont pas les mêmes que celles du travail supplémentaire. L’indemnisation des heures supplémentaires sera abordée plus en détail dans une prochaine édition.